53. Tout travailleur autonome, toute ressource de type familial ainsi que toute ressource intermédiaire qui réside au Québec à la fin d’une année doit, pour cette année, payer la cotisation déterminée en vertu de la section III, de la manière prévue à cette section.
2001, c. 9, a. 53; 2005, c. 13, a. 31; 2009, c. 24, a. 82.