48.3. L’article 48.2 ne s’applique pas à l’égard d’une période de paie d’un autre employeur si le ministre est d’avis qu’une réduction de la cotisation payable en vertu du présent chapitre par les employeurs visés à cet article n’est pas l’un des buts ou des résultats escomptés de la conclusion ou du maintien en vigueur:1° soit de l’entente en vertu de laquelle le service est rendu par la personne à l’autre employeur ou pour son bénéfice;
2° soit de toute autre entente qui affecte le montant des salaires versés par l’autre employeur dans la période de paie pour l’application du présent chapitre et que le ministre considère comme liée à l’entente de fourniture de services visée au paragraphe 1°.