48.2. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’une personne qui est un employé d’un établissement d’un employeur à l’extérieur du Québec rend un service au Québec à un autre employeur qui n’est pas son employeur, ou pour le bénéfice d’un tel autre employeur, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le salaire gagné par la personne pour rendre le service est réputé un salaire versé par l’autre employeur à l’un de ses employés dans la période de paie au cours de laquelle le salaire est versé à la personne, si les conditions suivantes sont remplies:1° au moment où le service est rendu, l’autre employeur a un établissement au Québec;
2° le service rendu par la personne est, à la fois:a) exécuté par la personne dans le cadre habituel de l’exercice de ses fonctions auprès de l’employeur;
b) rendu à l’autre employeur, ou pour son bénéfice, dans le cadre des activités régulières et courantes d’exploitation d’une entreprise par l’autre employeur;
c) de la nature de ceux qui sont rendus par des employés d’employeurs qui exploitent le même genre d’entreprise que l’entreprise visée au sous-paragraphe b;
3° en l’absence du présent article, le montant ne serait pas inclus dans l’ensemble des salaires versés par l’autre employeur et déterminés pour l’application du présent chapitre.