48.1. Pour l’application du présent chapitre, une personne qui n’est pas requise de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire ne lui est pas versé d’un tel établissement au Québec est réputée se présenter au travail à un établissement de son employeur au Québec pour une période de paie si, en fonction de l’endroit où elle se rapporte principalement au travail, de l’endroit où elle exerce principalement ses fonctions, du lieu principal de sa résidence, de l’établissement d’où s’exerce sa supervision, de la nature des fonctions qu’elle exerce ou de tout critère semblable, l’on peut raisonnablement considérer qu’elle est, pour cette période de paie, un employé de cet établissement.