48. Dans le présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:1° une personne qui se présente au travail à un établissement de son employeur désigne:a) relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b, une personne qui se présente au travail à cet établissement pour sa période habituelle de paie à laquelle se rapporte ce salaire;
b) relativement à un salaire qui est versé à titre de boni, d’augmentation avec effet rétroactif ou d’indemnité de vacances ou qui ne se rapporte pas à une période habituelle de paie de la personne, une personne qui se présente au travail habituellement à cet établissement;
2° lorsque, au cours d’une période habituelle de paie d’une personne, celle-ci se présente au travail à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cette personne est réputée pour cette période, relativement à un salaire qui n’est pas décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 1°:a) sauf si le sous-paragraphe b s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement au Québec;
b) ne se présenter au travail qu’à cet établissement à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, elle se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur;
3° lorsqu’une personne se présente au travail habituellement à un établissement au Québec de son employeur ainsi qu’à un établissement de celui-ci à l’extérieur du Québec, cette personne est réputée, relativement à un salaire décrit au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, ne se présenter au travail habituellement qu’à cet établissement au Québec.