44. Lorsque se pose la question de savoir si une personne donnée est tenue de payer une cotisation en vertu du présent chapitre pour une année à titre d’employé ou d’employeur, la personne donnée, son employeur, ou la personne qui serait son employeur si la personne donnée était un employé peut, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, demander au ministre de statuer sur la question.
Cette demande doit être faite au moyen du formulaire prescrit et transmise au ministre.
Le ministre doit donner aux personnes concernées par la demande l’occasion de fournir des renseignements ou de faire des représentations.
Le ministre doit, avec diligence, faire connaître sa décision, de la façon qu’il juge convenable, aux personnes concernées par la demande.
2001, c. 9, a. 44; 2005, c. 13, a. 27.