43.1. Une personne qui réside au Québec à la fin d’une année et qui, à l’égard d’un emploi, se présente au travail à un établissement de son employeur à l’extérieur du Canada ou, si elle n’est pas requise de se présenter à un établissement de son employeur, dont le salaire est versé d’un tel établissement à l’extérieur du Canada, est réputée un employé pour cette année lorsque les conditions suivantes sont remplies:1° il n’y a pas de rémunération assurable provenant de cet emploi qui est déterminée pour l’année à l’égard de la personne pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23);
2° l’employeur a un établissement au Québec;
3° la personne n’est pas assujettie à une cotisation en vertu d’un régime prescrit.
Lorsque la présomption prévue au premier alinéa s’applique, l’établissement à l’extérieur du Canada est réputé un établissement au Québec.