1° soit, lorsqu’il s’agit d’un service rendu par un employé de la ressource, à l’ensemble des montants suivants:a) le salaire de l’employé à l’égard de ce service;
b) chacun des montants payés à l’égard de l’employé relativement au salaire visé au sous-paragraphe a en vertu de l’une des dispositions suivantes:i. l’article 315 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001); ii. l’article 59;
iii. l’article 39.0.2 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1); iv. l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5); v. l’article 52 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9); vi. l’article 68 de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
c) les frais payés pour un service de traitement de la paie relativement au versement du salaire visé au sous-paragraphe a;