43.0.1. La rétribution d’une personne pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée est égale à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant reçu par la ressource donnée dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sur le total des montants suivants:1° la partie de cet ensemble qui, aux termes d’une entente collective régissant le versement de la rétribution ou, à défaut d’une telle entente, d’une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article 303, est attribuable au total des montants suivants:a) le montant des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services de la ressource donnée;
b) l’ensemble des compensations financières visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4° de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2); 2° la partie de cet ensemble qui correspond au total des montants dont chacun est une dépense visée à l’article 43.0.2 pour l’année pour permettre à la ressource donnée de recevoir de l’aide ou de se faire remplacer dans le cadre de sa prestation de services.
Aux fins de déterminer la rétribution d’une personne pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée, les règles suivantes s’appliquent:1° un montant reçu par la ressource donnée au cours de l’année 2013 au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux attribuable à l’année 2012 est réputé avoir été reçu dans cette année et non dans l’année 2013;
2° un montant reçu par la ressource donnée au cours d’un mois donné qui commence après le 31 janvier 2013 au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, autre qu’un montant visé au paragraphe 1° , est réputé avoir été reçu au cours du mois précédant le mois donné.
Toutefois, lorsque plus d’une personne est responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire dans une année, la rétribution de chacune de ces personnes pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une telle ressource est égale au produit obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année à l’égard de la ressource en vertu du premier alinéa par le pourcentage représentant sa part dans l’ensemble des montants reçus par la ressource dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
2012, c. 8, a. 20; 2015, c. 21, a. 26.