3.1. Dans la présente loi, une personne est considérée comme une personne qui réside au Québec lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas. Malgré le premier alinéa, si elle est considérée comme une personne qui réside au Québec par suite de l’application du paragraphe a de l’article 8 de la Loi sur les impôts, cette personne est considérée comme n’y résidant pas pour l’application de la présente loi.