37. Afin d’ajuster le montant des prestations d’une personne dont tout ou partie des revenus assurables proviennent d’une entreprise ou correspondent à sa rétribution admissible, le ministre vérifie auprès de l’Agence du revenu du Québec si ses revenus de travail au sens de l’article 43 coïncident avec ceux qu’elle a déclarés dans le cadre de sa demande.
2001, c. 9, a. 37; 2005, c. 13, a. 70; 2010, c. 31, a. 175; 2009, c. 24, a. 79; 2012, c. 8, a. 18.