35. Le ministre peut exiger du prestataire qu’il fournisse des documents ou renseignements pour vérifier son droit aux prestations.
Le ministre peut, pendant qu’il vérifie, suspendre le paiement s’il a des motifs raisonnables de croire que les prestations sont reçues sans droit ou si la personne qui les reçoit omet de fournir les documents ou renseignements exigés.
2001, c. 9, a. 35; 2005, c. 13, a. 70.