33. Les prestations sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, le ministre peut déduire des prestations payables en vertu de la présente loi le montant qui lui est remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
2001, c. 9, a. 33; 2005, c. 13, a. 23.