32. En raison de circonstances exceptionnelles, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou accorder une remise totale ou partielle au débiteur, même après le dépôt du certificat visé à l’article 31.
2001, c. 9, a. 32; 2005, c. 13, a. 22.