28. Le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par cinq ans à compter du moment où elles deviennent exigibles. En cas de fausse déclaration de la personne qui les a reçues, il se prescrit par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance du fait que cette somme était exigible, mais au plus tard 15 ans après la date d’exigibilité.
2001, c. 9, a. 28; 2005, c. 13, a. 17.