17. En cas de décès d’un parent, que ce dernier soit admissible ou non au présent régime, les semaines de prestations prévues aux articles 7 ou 9 ou au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 12.4, ainsi que les semaines de prestations parentales ou d’adoption exclusives qui n’ont pas été versées à la date de son décès, s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables du parent survivant, sauf dans le cas visé au troisième alinéa de l’article 15.
Les prestations parentales partageables payables au parent survivant à compter du décès sont calculées en fonction du plus élevé de son revenu hebdomadaire moyen ou de celui du parent décédé.
Il en est de même pour le calcul des prestations d’adoption partageables, des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption ainsi que des prestations d’accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui payables à compter du décès de l’un des parents.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent également lorsque le décès du père ou du parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant survient au plus 300 jours avant la naissance de l’enfant.
Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, malgré le premier alinéa et sous réserve du deuxième alinéa de l’article 15, les semaines de prestations exclusives qui n’ont pas été versées à la date du décès de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant ne s’ajoutent pas à celles dont peuvent bénéficier les parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui. De même, les semaines de prestations exclusives qui n’ont pas été versées à la date du décès de ces parents ou de l’un d’eux ne s’ajoutent pas à celles dont peut bénéficier la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant.
2001, c. 9, a. 17; 2020, c. 232020, c. 23, a. 1211; 2023, c. 132023, c. 13, a. 4411a.En ce qui concerne la prestation d'accueil et de soutien relative à une adoption: effet à compter du 1er décembre 2020.