13. Les prestations du présent régime ne sont accordées que sur demande, sauf dispenses prévues par règlement du Conseil de gestion.
La personne qui fait une demande de prestations doit fournir au ministre tout document ou renseignement nécessaire à la vérification de son admissibilité et à l’établissement d’une prestation.
2001, c. 9, a. 13; 2005, c. 13, a. 9.