121.3.Lorsqu’un prestataire visé à l’article 121.2 a droit à un montant forfaitaire hebdomadaire déterminé en application des articles 44 à 49 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011, r. 2), ce montant s’ajoute à la prestation hebdomadaire ajustée visée à l’article 121.2.