121.2. Un prestataire dont la période de prestations est en cours le 27 septembre 2020 et dont le montant de la prestation hebdomadaire déterminé conformément aux articles 18 et 21 est inférieur à 500 $ a droit à un ajustement afin que la prestation hebdomadaire qui lui est payable soit de 500 $ pour chaque semaine de prestations versées à compter de cette date, et ce, jusqu’à la fin de sa période de prestations.
2021, c. 192021, c. 19, a. 261.