121.1. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 121 se prescrit par un an depuis la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, elle ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2020, c. 232020, c. 23, a. 241.