121. Commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ quiconque:1° pour obtenir une prestation, fournit un renseignement sachant qu’il est faux ou trompeur ou dénature un fait important;
2° aide ou encourage une autre personne à obtenir ou recevoir une prestation sachant qu’elle n’y a pas droit;
3° inscrit un renseignement faux dans un des documents exigés par le ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
4° contrevient à l’article 38 ou 88.6;
5° (paragraphe remplacé).