11.2. Lorsqu’un parent adoptif accueille un enfant en vue d’une adoption dont il sera le seul parent au certificat de naissance ou de ce qui en tient lieu, à l’exception des cas de décès visés à l’article 17, cinq semaines de prestations d’adoption exclusives lui sont allouées ou, en cas d’option conformément à l’article 18, trois.
2020, c. 232020, c. 23, a. 61.