11. Le nombre de semaines de prestations d’adoption dont peuvent bénéficier les parents adoptifs est de:1° 5 semaines de prestations exclusives à chacun des parents adoptifs ou, en cas d’option conformément à l’article 18, 3 semaines;
2° 32 semaines de prestations partageables ou, en cas d’option conformément à l’article 18, 25 semaines.
Le paiement peut débuter au plus tôt la semaine de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption. Il ne peut excéder la période de prestations.
Dans le cas d’une adoption hors Québec, la période de prestations peut débuter cinq semaines avant celle de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption.
Si l’adoption hors Québec ne se concrétise pas, les prestations d’adoption payées durant les semaines précédant l’arrivée prévue de l’enfant ne sont pas recouvrables, et ce, jusqu’à concurrence du nombre de semaines prévu au troisième alinéa.
2001, c. 9, a. 11; 2005, c. 13, a. 7; 2020, c. 232020, c. 23, a. 61.