9. Le nombre maximal de semaines de prestations de paternité ou de prestations exclusives au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant est de cinq ou, en cas d’option conformément à l’article 18, de trois. Le paiement ne peut ni débuter avant la semaine de la naissance de l’enfant, ni excéder la période de prestations.
2001, c. 9, a. 9; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1361.