8. Une interruption de grossesse postérieure à la dix-neuvième semaine de grossesse donne droit aux mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l’article 7. Le paiement de ces prestations se termine au plus tard 20 semaines après la semaine où survient cette interruption.
Le paiement peut toutefois se terminer après l’expiration de la période de 20 semaines, mais ne peut excéder la cinquante-deuxième semaine suivant celle où survient l’interruption de grossesse lorsque, dans les cas et selon la durée déterminés par règlement du Conseil de gestion, la période de prestations est prolongée.
2001, c. 9, a. 8; 2005, c. 13, a. 6; 2020, c. 23, a. 4; 2023, c. 132023, c. 13, a. 381; 2022, c. 222022, c. 22, a. 13411.