74.4. Un montant ne doit être pris en considération dans le calcul du total des paiements de redressement auquel l’article 74.1 ou 74.2 fait référence, selon le cas, que si le revenu de l’employé sur lequel il a été déduit ou à l’égard duquel il a été payé est assujetti à une cotisation en vertu soit d’un régime similaire à celui instauré par la présente loi, lorsque l’employé réside à la fin de l’année dans une autre province où un tel régime est en vigueur, soit au régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), lorsqu’il ne réside pas dans une telle province à la fin de l’année.