42.Toute contestation à l’égard de l’exactitude des renseignements communiqués au ministre par le ministre du Revenu et relatifs au calcul du revenu, aux fins d’établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la présente loi, s’exerce selon la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2001, c. 9, a. 42; 2005, c. 13, a. 24; 2010, c. 31, a. 175.
42.Toute contestation à l’égard de l’exactitude des renseignements communiqués au ministre par le ministre du Revenu et relatifs au calcul du revenu, aux fins d’établir le droit d’une personne au versement d’une prestation en vertu de la présente loi, s’exerce selon la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).