39. Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande de la personne intéressée, réviser toute décision qu’il a rendue.
La demande en révision doit être faite dans les 90 jours de la notification de la décision; elle doit exposer sommairement les motifs sur lesquels elle se fonde.
Le ministre peut prolonger ce délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s’il est démontré que la demande en révision ne peut ou n’a pu, pour un motif valable, être faite dans le délai prescrit.
2001, c. 9, a. 39; 2005, c. 13, a. 70.