23. On entend par période de prestations la période à l’intérieur de laquelle des prestations peuvent être payées.
Cette période commence la semaine où la première prestation est payable à la personne qui y a droit et se termine la semaine où la dernière prestation est payable. Elle ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine suivant celle de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant auprès d’un des parents en vue de son adoption, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, à moins qu’elle ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion, la période de prestations des parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine suivant celle où l’enfant est confié à l’un d’eux. Lorsque la filiation de l’enfant né dans le cadre du projet de grossesse pour autrui est établie suivant les règles de filiation par la reconnaissance ou par le sang, la période de prestations de la femme ou de la personne qui a donné naissance à l’enfant ne peut excéder la soixante-dix-huitième semaine suivant, selon le cas, celle de la naissance de l’enfant si celui-ci n’a pas été confié aux parents qui sont parties au projet parental impliquant une grossesse pour autrui ou, si l’enfant leur a été confié, la semaine où ceux-ci confient subséquemment l’enfant à la femme ou à la personne qui lui a donné naissance, à moins que cette période ne soit prolongée conformément aux règlements du Conseil de gestion.
Les circonstances dans lesquelles la période de prestations peut être prolongée ou prendre fin sont fixées par règlement du Conseil de gestion, sous réserve qu’une période de prestations ne peut, une fois prolongée, excéder 104 semaines.
2001, c. 9, a. 23; 2005, c. 13, a. 15; 2020, c. 232020, c. 23, a. 171; 2023, c. 132023, c. 13, a. 4611.