2. Le régime a pour objet d’accorder les prestations suivantes:1° des prestations de maternité ou des prestations exclusives à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement;
2° des prestations de paternité ou des prestations exclusives au parent qui n’a pas donné naissance à l’enfant et des prestations parentales exclusives ou partageables à l’occasion de la naissance d’un enfant;
3° des prestations d’adoption exclusives ou partageables;
4° des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption;
5° dans le cas d’un projet de grossesse pour autrui, des prestations à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à un enfant et des prestations de paternité ou des prestations exclusives à chacun des parents qui n’a pas donné naissance à l’enfant, des prestations parentales exclusives ou partageables à l’occasion de la naissance de l’enfant né dans le cadre du projet ainsi que des prestations d’accueil relatives à un projet parental impliquant une grossesse pour autrui.
Pour l’application de la présente loi, les prestations prévues au premier alinéa sont accordées à un parent lorsque la filiation de l’enfant à son égard est établie conformément aux dispositions du Code civil.
2001, c. 9, a. 2; 2005, c. 13, a. 1; 2020, c. 232020, c. 23, a. 111; 2022, c. 222022, c. 22, a. 13111; 2023, c. 132023, c. 13, a. 371.