8.1.Lorsqu’un service pharmaceutique visé à l’article 8 est dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux, un pharmacien propriétaire ne peut réclamer de quiconque des honoraires sauf si un tarif pour ce service est prévu dans l’entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) à laquelle sont soumis les pharmaciens ou dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 1.3° du premier alinéa de l’article 78. Ces honoraires, à l’exception de ceux réclamés pour le service d’exécution ou de renouvellement d’une ordonnance, ne peuvent être supérieurs au tarif prévu dans l’entente.
8.1.Lorsqu’un service pharmaceutique visé à l’article 8 est dispensé à une personne couverte par un contrat d’assurance collective de personnes ou un régime d’avantages sociaux, un pharmacien propriétaire ne peut réclamer de quiconque des honoraires sauf si un tarif pour ce service est prévu dans l’entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) à laquelle sont soumis les pharmaciens ou dans les cas et aux conditions déterminés par un règlement pris en vertu du paragraphe 1.3° du premier alinéa de l’article 78.