84.3. Tout assureur en assurance collective, représentant en assurance ou représentant en assurance de personnes ou toute personne qui administre un régime d’avantages sociaux qui refuse, omet ou néglige de produire les documents visés aux articles 70.1 ou 70.3 ou d’informer la Régie conformément à l’article 70.2, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $.
2005, c. 40, a. 28; 2016, c. 282016, c. 28, a. 561.