84.2. Quiconque, en contravention de l’article 42.2, offre, rend accessible ou maintient à l’égard de personnes faisant partie d’un groupe visé à l’article 16 un contrat d’assurance individuelle ne comportant pas de garanties au moins égales à celles du régime général, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $.
2005, c. 40, a. 28; 2016, c. 282016, c. 28, a. 541.