84.1. Lorsqu’un contrat d’assurance collective ou un régime d’avantages sociaux comporte des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments, pour le bénéfice d’un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1, quiconque offre, rend accessible ou maintient la couverture du contrat ou du régime à l’égard de telles garanties pour des personnes qui ne sont pas membres de ce groupe, bien qu’elles puissent exercer le même emploi, la même profession, le même métier ou le même travail que les membres de ce groupe, commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $.
2005, c. 40, a. 28; 2016, c. 282016, c. 28, a. 541.