80.5. Un pharmacien qui contrevient au premier ou au deuxième alinéa de l’article 8.1.1, à l’article 8.1.2 ou à l’article 8.1.3 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.
Il en est de même du grossiste reconnu qui contrevient au troisième alinéa de l’article 8.1.1.
2016, c. 282016, c. 28, a. 501; 2017, c. 262017, c. 26, a. 51.