80.1. Il est interdit à un fabricant reconnu de conclure avec un grossiste reconnu ou un intermédiaire une entente d’exclusivité pour l’approvisionnement en pharmacie d’un médicament ou d’une fourniture inscrit à la liste des médicaments.
Aux fins de la présente loi, est un intermédiaire:1° toute personne à laquelle des pharmaciens propriétaires s’identifient dans le cadre de leurs activités professionnelles ou commerciales, notamment en utilisant, avec son consentement, son nom, son image ou une marque de commerce qui lui appartient;
2° toute personne qui intervient directement ou indirectement dans la chaîne d’approvisionnement de médicaments inscrits à la liste des médicaments ou dans leur mise en marché en pharmacie, à l’exception d’un fabricant ou d’un grossiste reconnu ou encore d’un pharmacien propriétaire ou de l’un de ses employés.
2016, c. 282016, c. 28, a. 491.