70.3. La Régie peut, afin de s’assurer de l’application de la présente loi, exiger de tout assureur en assurance collective, représentant en assurance ou représentant en assurance de personnes, ou de toute personne qui administre un régime d’avantages sociaux, la production de tout contrat d’assurance collective ou régime d’avantages sociaux en vigueur et de tout autre document explicatif s’y rapportant.