60.4.Il est interdit à toute personne d’exiger ou de recevoir des frais pour compléter une demande d’autorisation pour la couverture d’un médicament visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 60, sauf dans les cas prescrits par règlement ou prévus dans une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et aux conditions qui y sont mentionnées.
60.4.Il est interdit à toute personne d’exiger ou de recevoir des frais pour compléter une demande d’autorisation pour la couverture d’un médicament visé au cinquième ou au sixième alinéa de l’article 60, sauf dans les cas prescrits par règlement ou prévus dans une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et aux conditions qui y sont mentionnées.