5. Sont admissibles au régime général les personnes qui résident au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) et qui sont dûment inscrites à la Régie suivant cette loi. Sont aussi admissibles à ce régime les catégories de personnes déterminées par un règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 1.1° du premier alinéa de l’article 78.
1996, c. 32, a. 5; 1999, c. 89, a. 53; 2021, c. 232021, c. 23, a. 61.