Non en vigueur
40. L’assureur doit communiquer à la Régie, par voie télématique ou sur support informatique, conformément à l’article 16.1 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi relativement à l’adhésion d’une personne à un contrat d’assurance collective et qui sont prévus par règlement du gouvernement, selon les modalités que ce règlement détermine. Le présent article s’applique à l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 32, a. 40; 1999, c. 89, a. 53.