32. Lorsque la contribution maximale pour un mois à laquelle est tenue une personne est entièrement payée, celle-ci est exonérée, pour le reste du mois, de tout paiement au pharmacien ou, selon le cas, à l’établissement, à l’égard des services pharmaceutiques et des médicaments couverts par le régime général, à moins que la contribution maximale qui lui est applicable au moment où elle obtient des services pharmaceutiques et des médicaments soit plus élevée que celle qu’elle a déjà payée, en raison d’un changement survenu depuis dans sa situation.
1996, c. 32, a. 32; 1997, c. 38, a. 1.