28.1. Les montants prévus aux articles 23, 26 et 28 de même que le pourcentage prévu à l’article 27 sont modifiés le 1er juillet de chaque année, selon les taux d’ajustement fixés annuellement par la Régie suivant les règles déterminées par règlement du gouvernement, pour tenir compte de l’accroissement des coûts du régime pour les personnes dont la couverture est assumée par la Régie.
Les taux d’ajustement ainsi que les montants et les pourcentages modifiés sont publiés par la Régie à la Gazette officielle du Québec sauf lorsque les taux d’ajustement déterminés par la Régie sont nuls et que les montants et les pourcentages ne sont pas modifiés.