28. La contribution maximale est de 674 $ par année répartie en parts égales par mois, dans le cas d’une personne âgée de 65 ans ou plus qui reçoit une fraction inférieure à 94% du montant maximum du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9).
Dans le cas de toute autre personne, la contribution maximale est de 1 196 $ par année et est répartie en parts égales par mois.
Pour l’application du premier alinéa, un montant qu’une personne reçoit au titre du supplément de revenu mensuel garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant maximum pouvant être versé à ce titre doivent être déterminés sans tenir compte du montant qui peut y être ajouté en vertu de l’un des articles 12.1 et 22.1 de cette loi.
1996, c. 32, a. 28; 1997, c. 38, a. 1; 1999, c. 37, a. 2; 2002, c. 27, a. 10; 2007, c. 17, a. 2; 2011, c. 34, a. 9.Voir taux d’ajustement: (2023) 155 G.O. 1, 428.