22. La Régie assume, outre le paiement du coût des services pharmaceutiques visés au premier alinéa de l’article 8, celui des autres services pharmaceutiques déterminés par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 78, selon le tarif prévu à l’entente visée à l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) à laquelle sont soumis les pharmaciens. Toutefois, le règlement du gouvernement peut limiter la couverture de ces autres services pharmaceutiques à ceux qui se rattachent à un médicament qui figure à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60. Elle assume aussi le paiement du coût des médicaments, selon le prix qui est indiqué à la liste des médicaments dressée par le ministre en vertu de l’article 60 et, dans le cas des médicaments fournis dans le cadre des activités d’un établissement, selon le prix établi à cette liste.
Lorsque la Régie, à la suite d’une enquête, est d’avis que des services pharmaceutiques ou des médicaments, dont le paiement est réclamé par un pharmacien ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 60 mois précédents, ont fait l’objet de ristournes, de gratifications ou d’autres avantages non autorisés par règlement du gouvernement à ce pharmacien, elle peut diminuer le paiement de ces services ou médicaments du montant de ces avantages ou procéder au remboursement de ce montant par compensation ou autrement, selon le cas. De plus, la Régie peut imposer au pharmacien une sanction administrative pécuniaire équivalant à 15% du montant de ces avantages, qu’elle peut percevoir par compensation ou autrement.
Pour l’application du troisième alinéa, tout avantage reçu par un pharmacien est présumé, en l’absence de toute preuve contraire, l’avoir été en lien avec des services pharmaceutiques ou des médicaments dont il a réclamé le paiement ou pour lesquels il a obtenu paiement.
Les articles 22.2 à 22.4 de la Loi sur l’assurance maladie régissent la procédure applicable à une décision de la Régie prise en vertu du troisième alinéa, comme s’il s’agissait d’une décision rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 22.2 de cette loi.
Les renseignements contenus dans une décision de la Régie prise en vertu du troisième alinéa, qui n’est pas contestée dans le délai prescrit ou dont la contestation a été retirée, ont un caractère public, à l’exception des renseignements personnels concernant une personne qui n’est pas visée par une telle décision. La Régie transmet une telle décision à l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec.
La notification par la Régie d’un avis d’enquête au pharmacien suspend la prescription de 60 mois prévue au troisième alinéa pour une durée d’un an ou jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit complété, selon le plus court délai.
1996, c. 32, a. 22; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 40, a. 9; 2015, c. 8, a. 186; 2016, c. 282016, c. 28, a. 4011.