15.1. Aux fins de la présente loi, un «groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1» est un groupe constitué à des fins autres que la souscription d’assurance pour ses membres et composé des personnes admissibles au régime général répondant aux conditions suivantes:1° elles font partie de ce groupe en raison d’un lien d’emploi actuel ou ancien ou elles adhèrent à l’un des organismes suivants qui offre, facilite l’adhésion ou rend accessible à ses membres actifs ou ses retraités, soit directement ou par l’intermédiaire d’une personne morale, un contrat d’assurance collective, un régime d’avantages sociaux ou un contrat d’assurance individuelle conclu sur la base d’une ou de plusieurs des caractéristiques propres à une assurance collective:a) un ordre professionnel;
b) une association professionnelle qui regroupe des membres d’un ou de plusieurs ordres professionnels;
c) une association qui regroupe des membres exerçant un même métier ou un même travail;
d) un syndicat ou une association de salariés;
2° elles ont les qualités requises pour adhérer au contrat d’assurance collective, au régime d’avantages sociaux ou au contrat d’assurance individuelle applicable à ce groupe et comportant des garanties de paiement du coût de services pharmaceutiques et de médicaments.