Dans le paragraphe 1° du présent article, les mots «qui n’adhère pas à un contrat d’assurance collective ou à un régime d’avantages sociaux applicable à un groupe de personnes déterminé en raison d’un lien d’emploi ancien ou actuel, d’une profession ou de toute autre occupation habituelle et comportant les garanties prévues par le régime général, ou qui n’est pas bénéficiaire d’un tel contrat ou régime» entrent en vigueur le 1er janvier 1997. (1996, c. 32, a. 119; Décret 1562-96 du 11 décembre 1996, (1996) 128 G.O. 2, 7339).