25. Le paiement du coût des services assurés doit être refusé ou suspendu chaque fois que le conseil de discipline de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des dentistes du Québec, de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec ou de l’Ordre professionnel des optométristes du Québec ou que le Tribunal des professions recommande de le faire à l’égard d’un professionnel de la santé soumis à son autorité.
1970, c. 38, a. 5; 1971, c. 47, a. 10; 1973, c. 46, a. 49; 1973, c. 49, a. 45; 1973, c. 51, a. 46; 1973, c. 52, a. 31; 1979, c. 1, a. 18; 1994, c. 40, a. 457; 2008, c. 11, a. 212.