103. Le montant des bourses de recherche accordées par le ministre pour chaque exercice financier est versé au ministre par la Régie jusqu’à concurrence d’un montant total égal à 0,4% de la rémunération totale payée aux professionnels de la santé pendant l’exercice précédent; la Régie doit, dans son rapport annuel, faire état séparément des sommes versées à ces fins.
1974, c. 40, a. 18; 1981, c. 22, a. 31.