A-28 - Loi sur l’assurance-hospitalisation

Texte complet
3. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), toute entente aux fins de l’application de la présente loi. Pareille entente peut être conclue avec tout organisme représentatif des personnes visées ci-dessous œuvrant pour les établissements:
1°  les biochimistes cliniques et les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique;
2°  les généticiens de laboratoire clinique certifiés;
3°  les pharmaciens et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie;
4°  les physiciens médicaux.
Une entente oblige toutes les personnes visées aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que toutes les personnes dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique sont représentés par un organisme représentatif des biochimistes cliniques et celui-ci peut conclure une entente qui les oblige, qu’ils en soient membres ou non. De même les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie sont représentées par un organisme représentatif des pharmaciens et celui-ci peut conclure une entente qui les oblige, qu’ils en soient membres ou non.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25; 1984, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 94; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 8, a. 241; 2003, c. 25, a. 52; 2023, c. 34, a. 900.
3. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), toute entente aux fins de l’application de la présente loi. Pareille entente peut être conclue avec tout organisme représentatif des biochimistes cliniques ou des physiciens médicaux.
Une entente oblige tous les pharmaciens, biochimistes cliniques ou physiciens médicaux exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25; 1984, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 94; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 8, a. 241; 2003, c. 25, a. 52.
3. Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), toute entente aux fins de l’application de la présente loi.
Une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25; 1984, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 94; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 8, a. 241.
3. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), toute entente aux fins de l’application de la présente loi.
Une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25; 1984, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 94; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53.
3. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), toute entente aux fins de l’application de la présente loi.
Une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier exploité par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25; 1984, c. 27, a. 40; 1992, c. 21, a. 94.
3. Le ministre peut aussi, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens sur la Loi sur l’assurance-maladie, toute entente aux fins de l’application de la présente loi.
Une entente oblige tous les pharmaciens exerçant dans un centre hospitalier qui sont membres de l’organisme qui l’a conclue ainsi que tous ceux dont le champ d’activités professionnelles est le même que celui de ces membres et qui sont visés par l’entente.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25; 1984, c. 27, a. 40.
3. Le ministre peut aussi, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec tout organisme représentatif d’une catégorie de professionnels de la santé au sens sur la Loi sur l’assurance-maladie, toute entente aux fins de l’application de la présente loi.
Toute entente ou partie d’entente peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
1974, c. 40, a. 25.