2. Il est loisible au ministre de conclure avec tout centre hospitalier un contrat, aux conditions établies par le gouvernement, en vue de fournir aux résidents du Québec et à toutes autres personnes assurées des services hospitaliers assurés gratuitement selon des modalités uniformes. Tel contrat devra pourvoir à des paiements par le ministre au centre hospitalier en rapport avec le coût des services assurés fournis.
S. R. 1964, c. 163, a. 2; 1971, c. 48, a. 161.